M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
23. Sous réserve des articles 28, 35 et 46, le producteur doit produire son quota, celui qu’il loue ou le droit d’utilisation qui lui est attribué conformément à l’article 72.1 ou au chapitre V.1 dans une exploitation dont il est propriétaire et dans les pondoirs pour lesquels la Fédération lui a émis des certificats d’exploitation.
Décision 9103, a. 23; Décision 9445, a. 2; Décision 10591, a. 4; Décision 10892, a. 7; Décision 11281, a. 1.
23. Sous réserve des articles 28, 35 et 46, le producteur doit produire son quota, celui qu’il loue ou le droit d’utilisation qui lui est attribué conformément à l’article 72.1 ou au chapitre V.1 dans une exploitation avicole dont il est propriétaire et dans les pondoirs pour lesquels la Fédération lui a émis des certificats d’exploitation.
Décision 9103, a. 23; Décision 9445, a. 2; Décision 10591, a. 4; Décision 10892, a. 7; Décision 11281, a. 1.
23. Sous réserve des articles 28, 35 et 46, le producteur doit produire son quota, celui qu’il loue ou le droit d’utilisation qui lui est attribué conformément aux articles 72.1, 74.1 ou au chapitre V.1 dans une exploitation avicole dont il est propriétaire et dans les pondoirs pour lesquels la Fédération lui a émis des certificats d’exploitation.
Décision 9103, a. 23; Décision 9445, a. 2; Décision 10591, a. 4; Décision 10892, a. 7.
23. Sous réserve des articles 28, 35 et 46, le titulaire d’un quota doit le produire dans une exploitation avicole dont il est propriétaire et dans les pondoirs pour lesquels la Fédération lui a émis des certificats d’exploitation.
Décision 9103, a. 23; Décision 9445, a. 2; Décision 10591, a. 4.
23. Sous réserve des articles 28, 35 et 46, le titulaire d’un quota doit le produire dans une exploitation avicole dont il est propriétaire ou emphytéote et dans les pondoirs pour lesquels la Fédération lui a émis des certificats d’exploitation.
Décision 9103, a. 23; Décision 9445, a. 2.